SENTENCIA DEL CASO SINGH

25 04 2009

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SINGH c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

(Requête no 60538/00)

ARRÊT

STRASBOURG

25 janvier 2005

DÉFINITIF

25/04/2005

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Singh c. République tchèque,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 60538/00) dirigée contre la République tchèque et dont deux ressortissants de l’Inde, MM. Balbir Singh et Bakhschisch Singh (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me D. Strupek, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. A. Schorm.

3.  Les requérants alléguaient que leur détention dans l’attente de l’expulsion a été illégale et disproportionnée, en raison notamment de sa durée excessive, et se plaignaient qu’il n’avait pas été statué à bref délai sur leurs demandes d’élargissement.

4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Par une décision du 6 juillet 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.

6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.

7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  Le 11 novembre 1996, les requérants furent arrêtés par la police sur le territoire tchèque où ils résidaient régulièrement. Peu après, ils furent placés en détention provisoire.

9.  Le 9 avril 1998, le tribunal d’arrondissement (obvodní soud) de Prague 7 reconnut les requérants coupables d’avoir aidé d’autres personnes à passer illicitement la frontière. Ils furent condamnés à vingt et un mois de prison ainsi qu’à la peine d’expulsion pour une durée indéterminée.

10.  Le 28 mai 1998, le tribunal municipal (městský soud) de Prague rejeta les appels des requérants comme injustifiés.

A.  Détention dans l’attente de l’expulsion

11.  Le 31 juillet 1998, le tribunal d’arrondissement décida de mettre les requérants en détention dans l’attente de l’expulsion (vyhošťovací vazba), et ce à compter du 11 août 1998, jour où les requérants auraient purgé leur peine d’emprisonnement. Il fut relevé qu’il n’était pas possible d’exécuter la peine d’expulsion immédiatement à cette dernière date, faute pour les condamnés de posséder les passeports.

12.  Les requérants formèrent un recours à l’encontre de cette décision. Ainsi, le premier d’entre eux demandait sa mise en liberté, se déclarant prêt à respecter les décisions judiciaires et à quitter le territoire de la République tchèque dans le délai imparti. Le second requérant alléguait que sa mise en détention n’était pas justifiée par les faits concrets car il avait, avant son arrestation, établi un domicile qu’il ne quittait pas.

13.  Le 2 septembre 1998, le tribunal municipal rejeta lesdits recours comme injustifiés, avançant le risque que les intéressés pourraient faire échouer l’exécution de l’expulsion en changeant d’identité ou de domicile.

14.  Le 30 avril 1999, les requérants introduisirent des demandes de mise en liberté, complétées le 24 mai 1999 par une promesse écrite ; ils faisaient valoir qu’ils étaient détenus depuis déjà neuf mois et que, pendant toute cette période, la police n’avait pas été en mesure de leur procurer des passeports.

15.  Le 20 juin 1999, ces demandes furent rejetées par le juge du tribunal d’arrondissement, considérant que le motif de détention était toujours pertinent. Le fait que les requérants ne possédaient pas de passeports confirmait, selon le juge, le risque d’échec de l’exécution de l’expulsion.

16.  Le 2 juillet 1999, les requérants recoururent contre la décision du 20 juin 1999, faisant valoir que l’on ne saurait mettre à leur charge l’incapacité de la police de leur procurer les passeports et exprimant leur souhait de retourner en Inde.

17.  Le 16 juillet 1999, ils demandèrent de se voir reconnaître le statut de réfugiés en République tchèque ; la police et le tribunal en furent informés par le ministère de l’Intérieur.

18.  Le 5 août 1999, le tribunal municipal rejeta les recours datés du 2 juillet 1999, relevant que les requérants pourraient faire échouer l’exécution de l’expulsion. Il nota que le souhait exprimé par les intéressés de retourner en Inde était contredit par leurs demandes d’asile et que la peine d’expulsion ne pouvait pas être réalisée avant qu’il ne soit statué sur ces demandes. La décision fut notifiée aux requérants le 2 septembre 1999.

19.  Le 7 octobre 1999, le second requérant retira sa demande d’asile. Le ministère de l’Intérieur prononça donc l’extinction de cette instance.

20.  Le 20 octobre 1999, les requérants demandèrent qu’il soit mis fin à leur détention et qu’ils soient transférés dans un camp de réfugiés, faisant valoir qu’en vertu de la loi sur les réfugiés, tout demandeur d’asile doit séjourner dans un centre d’accueil (et ne peut pas être expulsé) jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande.

21.  Le 29 octobre 1999, les requérants introduisirent chacun un recours constitutionnel à l’encontre des décisions des 20 juin et 5 août 1999. Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, ils dénonçaient la durée injustifiée et disproportionnée de leur détention dans l’attente de l’expulsion et reprochaient aux autorités leur manque de diligence. Ils faisaient valoir que la procédure relative à leurs demandes d’asile souffrait, elle aussi, de retards et que, selon les conventions internationales, les demandeurs d’asile ne pouvaient être soumis qu’à une limitation administrative de leur liberté.

22.  Le 8 novembre 1999, les demandes des requérants datant du 20 octobre 1999 furent rejetées par le juge du tribunal d’arrondissement, qui ne constata pas de changement dans les motifs de détention. La décision fut notifiée aux intéressés le 19 novembre 1999.

23.  Le 24 novembre 1999, les requérants recoururent contre la décision du 8 novembre 1999, se plaignant de la longueur croissante de leur détention et de l’inactivité des autorités chargées de la procédure d’expulsion.

24.  Le 30 novembre 1999, le ministère de l’Intérieur rejeta la demande d’asile du premier requérant en invoquant des changements positifs dans la protection des droits de l’homme au Pendjab ; la décision fut notifiée au requérant le 11 février 2000. Le 18 février 2000, l’intéressé l’attaqua par un recours qui fut rejeté par le ministre de l’Intérieur en date du 12 décembre 2000, et par une action administrative, rejetée le 31 janvier 2002 par la haute cour (vrchní soud) de Prague.

25.  Le 2 décembre 1999, le juge du tribunal d’arrondissement informa l’avocat des requérants que leur recours du 24 novembre 1999 ne pourrait être transmis au tribunal municipal qu’après le retour du dossier de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud).

26.  Le 9 mars 2000, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel des requérants pour défaut manifeste de fondement. Elle considéra que le juge chargé de l’affaire procédait conformément à la loi, que les autorités compétentes agissaient dans des délais raisonnables et que les retards causés par l’ambassade de l’Inde ne sauraient bénéficier aux intéressés.

27.  Le 29 juin 2000, le tribunal municipal rejeta comme injustifié le recours des requérants introduit le 24 novembre 1999. Cette décision fut notifiée à l’avocat des requérants le 24 juillet 2000.

28.  Le 24 juillet 2000, le président de la chambre auprès du tribunal d’arrondissement demanda la prolongation de la détention, alléguant que, malgré les efforts des autorités nationales, l’ambassade de l’Inde n’avait pas délivré aux requérants leurs passeports et qu’il n’avait donc pas été possible d’exécuter la peine d’expulsion. Selon lui, la mise en liberté des requérants compromettrait l’exécution de leur peine, eu égard notamment au caractère des infractions commises.

29.  Le 2 août 2000, la haute cour accueillit la demande susmentionnée et décida de prolonger la détention jusqu’au 11 février 2001. Elle releva que le maintien des requérants en détention était pleinement justifié et qu’il ressortait du dossier (demandes d’asile, allégations que leurs passeports se trouvaient dans l’appartement où ils avaient été arrêtés, absence de coopération avec l’ambassade de leur pays) qu’ils n’avaient pas d’intérêt à ce que leur peine d’expulsion soit réalisée. Compte tenu des infractions commises et du fait que les intéressés avaient disposé de nombreuses pièces d’identité modifiées, la cour estima qu’il y avait un risque qu’ils se cachent ou fassent autrement échouer l’exécution de l’expulsion. Elle constata également que la longueur de la procédure d’expulsion était due aux retards causés par l’ambassade de l’Inde et aux efforts des requérants tendant à faire échouer l’exécution de la peine.

30.  Le 8 août 2000, les requérants interjetèrent recours contre la décision du 2 août 2000, motivé le 17 août 2000. Contestant les conclusions de la haute cour, ils alléguaient que les négociations avec l’ambassade de l’Inde n’étaient pas compliquées et que les autorités tchèques restaient inactives depuis la dernière correspondance du 21 avril 1999 ; selon eux, il résultait de cette dernière lettre de l’ambassade de l’Inde que celle-ci n’allait pas leur délivrer les passeports. Les intéressés faisaient valoir également qu’ils n’étaient responsables d’aucune obstruction et que la loi ne leur imposait pas de coopérer activement à l’exécution de la peine. Ils soulignaient enfin que leur détention dépassait déjà deux ans, ce qui était disproportionné par rapport à l’intérêt poursuivi ainsi qu’à la peine d’emprisonnement qui leur avait été infligée initialement.

31.  Le 24 août 2000, avant de recevoir la motivation dudit recours, la Cour suprême (Nejvyšší soud) le rejeta. Selon elle, les motifs de détention restaient pertinents car les requérants n’avaient pas d’intérêt à l’exécution de leur expulsion et n’avaient pas été en mesure de prouver leur nationalité lors de la visite d’un agent de leur ambassade. La cour ne releva dans l’activité des autorités nationales aucun retard qui aurait eu des répercussions sur la durée de la détention en l’espèce.

32.  Le 8 septembre 2000, les requérants introduisirent un nouveau recours constitutionnel. Invoquant l’article 5 §§ 1f) et 4 de la Convention, ils contestaient le rejet de leur demande d’élargissement du 20 octobre 1999 et faisaient valoir, d’une part, que les autorités nationales n’avaient pris aucune mesure afin de faire accélérer la procédure d’expulsion et, d’autre part, que la durée de leur détention était disproportionnée à la peine infligée au départ. Les intéressés soutenaient également qu’il n’avait pas été statué sur leur demande à bref délai, la procédure ayant duré neuf mois et cinq jours. En dernier lieu, les requérants s’opposaient à la prolongation de la détention décidée le 8 août 2000.

33.  Le 10 novembre 2000, le ministre de l’Intérieur rejeta le recours du premier requérant contre le rejet de sa demande d’asile. Le 11 décembre 2000, le requérant attaqua cette décision par une action administrative à effet suspensif.

34.  Le 6 février 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le recours des requérants pour défaut manifeste de fondement, considérant que la situation n’avait pas subi de changement essentiel depuis sa précédente décision et que les motifs de détention ne sauraient être mis en doute. Admettant que le tribunal municipal aurait dû statuer plus rapidement sur la demande d’élargissement, la cour rappela qu’aucun fait ne pouvait être examiné indépendamment des circonstances de l’affaire. Elle observa également que la détention des requérants avait été régulièrement prolongée mais souligna qu’elle considérait le 11 février 2001 comme une date limite, une autre prolongation ne pouvant être justifiée que par des circonstances exceptionnelles et extraordinaires. Observant que les requérants devraient bientôt être mis en liberté, la Cour constitutionnelle constata enfin qu’elle n’avait pas l’habitude de procéder à une annulation qui n’aurait qu’un sens académique.

35.  Le 11 février 2001, les requérants furent mis en liberté.

36.  Par la suite, la police des étrangers délivra aux requérants les titres de voyage au sens de la loi sur le séjour des étrangers, qui leur permettaient de quitter le territoire de la République tchèque.

37.  Ayant introduit, en vain, un recours en révision du procès pénal (faisant valoir qu’il avait appris la naissance de sa fille) et demandé que la peine d’expulsion fasse l’objet d’une grâce, le premier requérant bénéficia d’un visa de séjour spécial. La validité de celui-ci expira le 13 février 2003 ; par la suite, le requérant quitta le pays et séjourne actuellement en Slovaquie.

38.  Le second requérant introduisit le 19 avril 2001 une nouvelle demande d’asile ; celle-ci fut rejetée par le ministère de l’Intérieur le 15 septembre 2003. Après avoir été débouté de son action administrative par le jugement du tribunal régional (krajský soud) de Hradec Králové daté du 12 juillet 2004, l’intéressé forma, le 28 juillet 2004, un recours en cassation qui est pendant devant la Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud). Après avoir renouvelé son visa, il continue à séjourner en République tchèque.

B.  Démarches des autorités tchèques en vue de procurer aux requérants des titres de voyage

39.  Il ressort des documents soumis par le Gouvernement que les 11 et 18 juin 1998, la police des étrangers fit savoir à l’ambassade de l’Inde que les requérants auraient purgé leur peine de prison au 11 août 1998, et lui demandèrent de confirmer l’identité des intéressés et d’informer les autorités s’il serait possible de délivrer les titres de voyage appropriés avant ladite date.

40.  Le 29 juillet 1998, le tribunal d’arrondissement demanda au ministère de l’Intérieur de procurer aux requérants les passeports. Le même jour, l’arrêt du tribunal municipal du 28 mai 1998 fut notifié à l’ambassade de l’Inde.

41.  Le 26 août 1998, l’ambassade de l’Inde fit savoir au directeur de la maison d’arrêt de Prague que le premier requérant l’avait informé qu’il possédait un passeport valable et savait où celui-ci se trouvait.

42.  Le 28 septembre 1998, les services pénitentiaires informèrent l’ambassade de l’Inde qu’ils n’étaient pas compétents pour rechercher les passeports des requérants.

43.  Le 8 octobre 1998, l’ambassade de l’Inde fit savoir aux autorités pénitentiaires que lors de son entrevue avec les requérants le 30 septembre, son agent avait été informé que les passeports des intéressés se trouvaient à leur domicile.

44.  Les 11 novembre 1998 et 13 avril 1999, la police des étrangers relança auprès de l’ambassade de l’Inde sa demande concernant la délivrance des titres de voyage.

45.  Dans sa lettre du 21 avril 1999, l’ambassade de l’Inde invita les autorités tchèques à fournir aux intéressés des titres de voyage, alléguant qu’elle ne pouvait pas le faire elle-même dans la mesure où ceux-ci n’avaient pas prouvé de façon satisfaisante qu’ils étaient ressortissants indiens. Selon les requérants, le vrai motif de cette attitude de l’ambassade est le fait qu’ils sont militants sikhs.

46.  Dans sa lettre du 14 juin 1999, l’avocate des requérants invita l’ambassade de l’Inde à délivrer aux requérants les documents nécessaires.

47.  Le 12 juillet 1999, le tribunal d’arrondissement interrogea les agents de police au sujet des passeports pour les requérants et les invita à adresser une demande urgente au consul de l’Inde. Dans sa réponse du 30 juillet 1999, la police informa le tribunal que ses nombreuses tentatives de s’adresser à l’ambassade de l’Inde avaient été vaines et qu’elle allait essayer de recourir à la voie diplomatique par le biais du ministère des Affaires Etrangères.

48.  Le 15 février 2000, la police des étrangers demanda au ministère des Affaires Etrangères tchèque de régler l’affaire avec l’ambassade de l’Inde.

49.  Le 25 février 2000, le ministère adressa à l’ambassade une note diplomatique, qu’il renouvela les 13 avril et 4 juillet 2000.

50.  Le 30 novembre 2000, le ministère des Affaires Etrangères tchèque informa la police des étrangers que l’ambassade de l’Inde n’avait toujours pas réagi à ses notes diplomatiques.

51.  Le 16 février 2001, une nouvelle note diplomatique fut adressée à l’ambassade de l’Inde. Celle-ci réagit le 21 février 2001 en demandant qu’on lui envoie les documents pertinents.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

Code de procédure pénale (loi no 141/1961)

Selon l’article 71 § 3, la détention pendant la procédure devant le tribunal, calculée avec la détention en phase préparatoire, ne peut pas dépasser deux ans. Si la procédure ne peut pas être terminée dans ce délai, en raison de la complexité de l’affaire ou pour d’autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l’inculpé peut faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale, la haute cour statue sur la prolongation de la détention pour la période nécessaire. Il est possible de prolonger la détention selon le paragraphe 3 de telle façon que la détention exécutée, calculée avec la période de prolongation, ne dépasse pas trois ans, ou quatre ans pour des infractions particulièrement graves. La proposition de prolongation peut être soumise par le président de la chambre pendant la procédure devant le tribunal, et par le procureur général pendant la phase préparatoire. Elle doit être soumise au tribunal au plus tard 15 jours avant la fin du délai en question. Sinon, le détenu doit être libéré au plus tard le lendemain de l’expiration de la dernière prolongation de la détention.

Selon l’article 72 § 2, l’inculpé a le droit de demander à tout moment sa mise en liberté, et il est nécessaire de décider d’une telle demande sans délai. Si la demande a été rejetée, l’inculpé ne peut la réintroduire, s’il n’y fait pas valoir de nouveaux motifs, que quinze jours après que la décision est passée en force de chose jugée. – La nouvelle version de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, précise que le tribunal doit statuer sur la demande d’élargissement dans un délai maximum de cinq jours.

L’article 350c §§ 1 et 3 dispose que s’il y a une crainte que le condamné se cache ou fasse autrement échouer l’exécution de la peine d’expulsion, le président de la chambre peut décider de mettre le condamné en détention dans l’attente de l’expulsion, s’il ne décide pas de la remplacer par une garantie, promesse ou caution pécuniaire. Si le condamné a été ainsi mis en détention, le président de la chambre peut demander à la police de lui procurer les passeports nécessaires à l’exécution de la peine.

En vertu de l’article 350c § 2, sont applicables à la procédure sur la détention dans l’attente de l’expulsion les dispositions précédentes concernant la détention (dont §§ 71 et 72 du code de procédure pénale).

Aux termes de l’article 350d, s’il a été infligé au condamné à l’expulsion une peine d’emprisonnement, le président de la chambre demande à la police de lui procurer le titre nécessaire à l’exécution de l’expulsion de façon à ce que cette peine suive immédiatement après l’exécution de la peine d’emprisonnement.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 f) DE LA CONVENTION

52.  En premier lieu, les requérants soutiennent que leur détention dans l’attente de l’expulsion a connu une durée excessive, notamment en raison du manque de diligence des autorités nationales chargées de la procédure d’expulsion. Ils contestent également le risque d’échec de l’expulsion, avancé par les tribunaux pour justifier leur maintien en détention, et affirment que cette mesure a été totalement disproportionnée à l’intérêt général. Pour ces motifs, ladite détention aurait méconnu la disposition de l’article 5 § 1 f) de la Convention, libellé comme suit :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

f)  s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »

1. Thèses des parties

53.  Le Gouvernement défendeur note d’abord que les requérants ont été placés en détention en vertu d’une décision judiciaire basée sur le code de procédure pénale et que les décisions de prolonger cette détention ont été également conformes au dit code.

54.  Récapitulant les démarches des autorités tendant à pourvoir les requérants de leurs titres de voyage, le Gouvernement souligne que les premières demandes de la police dataient déjà de juin 1998, tandis qu’une première réponse pertinente de l’ambassade de l’Inde n’est venue que le 23 février 2001. Il note par ailleurs qu’il ne ressort pas de la lettre de l’ambassade du 21 avril 1999 que celle-ci refuserait catégoriquement de délivrer les documents demandés. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que le procédé de vérification par l’ambassade de l’Inde des informations fournies par les demandeurs de titres de voyage est très minutieux et demande beaucoup de temps. En l’espèce, nonobstant le fait que les requérants avaient eux-mêmes rempli les questionnaires réclamés par l’ambassade, les passeports ne leur ont jamais été délivrés.

55.  Puis, les requérants ne se seraient pas montrés coopératifs dans la mesure où ils n’ont pas fourni d’information exacte sur l’endroit où devaient se trouver les passeports qu’ils avaient possédés avant leur arrestation. De surcroît, leurs demandes d’asile confirment, selon le Gouvernement, l’hypothèse qu’ils ne voulaient pas quitter le territoire de la République tchèque. Dans ce contexte, le Gouvernement observe que la diligence de la police doit être appréciée à la lumière de la demande du ministère de l’Intérieur tendant à suspendre la réalisation de la peine d’expulsion, celle-ci ne pouvant pas être exécutée avant l’achèvement de la procédure d’asile.

56.  Etant donné l’attitude des requérants et les difficultés dans la communication avec l’ambassade de l’Inde, les possibilités pour les autorités tchèques de procurer aux requérants des passeports étaient très limitées. Dès lors, l’on ne saurait, selon le Gouvernement, leur reprocher de ne pas avoir déployé les efforts suffisants afin de réaliser la peine d’expulsion infligée aux intéressés.

57.  Pour leur part, les requérants admettent que les autorités ont fait preuve d’un certain effort afin de les pourvoir des titres de voyage mais insistent sur le manque de diligence requise. Ils relèvent notamment que la police a mis six mois et demi pour demander, le 15 février 2000, au ministère des Affaires Etrangères de recourir à la voie diplomatique, solution envisagée dans sa lettre adressée au tribunal du 30 juillet 1999 ; puis, le ministère n’a informé la police sur l’échec de ses démarches que neuf mois après l’envoi de la première note diplomatique. Les requérants soutiennent également que les intervalles entre les différentes notes auraient pu être plus courts et que les autorités tchèques auraient dû se montrer plus actives, dans la mesure où il ressortait clairement de l’attitude de l’ambassade de l’Inde son manque de volonté de régler la situation.

58.  Les requérants estiment que, bien qu’un tiers pays ne puisse pas être contraint à coopérer, le pouvoir public reste objectivement responsable de la conformité de la détention avec les exigences de légalité et de proportionnalité. En effet, même en admettant que l’activité des autorités soit exempte de retards, la privation de la liberté d’un individu ne saurait se prolonger à l’infini car elle doit être proportionnelle à l’intérêt général poursuivi.

Or tel n’a pas été le cas des requérants qui avaient été condamnés à vingt et un mois de prison pour une infraction d’une gravité mineure, passible d’une peine allant de six mois à trois ans de prison. Enfin, il n’y avait pas en l’espèce de risque sérieux quant à l’échec de l’expulsion, car même après leur élargissement éventuel, les requérants auraient été incités à quitter le territoire de crainte d’être poursuivis pour faire obstacle à l’exécution de la décision judiciaire. Dès lors, les autorités auraient pu recourir à d’autres moyens, moins contraignants pour leur liberté personnelle.

59.  Les intéressés allèguent par ailleurs qu’ils n’étaient pas capables d’aider les autorités à trouver leurs passeports d’origine et affirment ne pas avoir fait obstacle à l’exécution de l’expulsion.

60.  Enfin, les requérants estiment que l’ingérence dans leur droit à la liberté a cessé d’être proportionnelle au moment où les tribunaux ont dû avoir des doutes sur la possibilité de leur procurer, dans un délai raisonnable, les titres de voyage nécessaires. Dès lors, ils auraient dû être mis en liberté à la suite de leur première demande d’élargissement, datant du 30 avril 1999. N’ayant été relaxés que le 11 février 2001, la période à prendre en considération par la Cour dépasserait donc vingt et un mois. Les intéressés soulignent à cet égard que dans la mesure où ils ont été placés en détention après avoir purgé leur peine d’emprisonnement, la durée de cette détention ne pouvait pas en être déduite ou compensée autrement.

2. Appréciation de la Cour

61.  La Cour rappelle que seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de la liberté fondée sur l’article 5 § 1 f) de la Convention. Si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de cette disposition (voir, par exemple, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 113 ; Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 146, CEDH 2003-X). La détention pendant la période en jeu doit être conforme au but de l’article 5 § 1, à savoir protéger l’individu de toute privation de liberté arbitraire, et la tâche de la Cour est de s’assurer que le droit interne est conforme à la Convention, y compris aux principes énoncés ou impliqués par elle (Erkalo c. Pays-Bas du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 52 ; Shamsa c. Pologne, nos 45355/99 et 45357/99, § 48, 27 novembre 2003).

62.  Dans la présente affaire, il s’agit donc de déterminer si la durée de la procédure d’expulsion a été excessive. La Cour observe que la détention dans l’attente de l’expulsion des requérants a débuté le 11 août 1998, après que ceux-ci ont exécuté leur peine d’emprisonnement, et s’est terminée le 11 février 2001 par leur mise en liberté ; elle a donc duré deux ans et demi.

63.  Force est de relever certaines périodes d’inactivité dans la procédure d’expulsion litigieuse, dont par exemple les laps de temps écoulés entre les demandes de la police adressées à l’ambassade de l’Inde les 11 novembre 1998 et 13 avril 1999 et entre ses démarches effectuées les 30 juillet 1999 et 15 février 2000, ainsi que l’intervalle de sept mois et demi entre les notes diplomatiques du ministère datant des 4 juillet 2000 et 16 février 2001.

64.  Dès lors, la Cour souscrit à l’argument des requérants que les autorités tchèques auraient dû se montrer plus actives, surtout après que l’ambassade de l’Inde a exprimé, dans sa lettre du 21 avril 1999, son manque de volonté de délivrer des passeports aux requérants. A cet égard, la question se pose de savoir pourquoi la police tchèque n’a pas pu pourvoir les requérants de titres de voyage au sens de la loi sur le séjour des étrangers plus tôt qu’après leur mise en liberté le 11 février 2001.

65.  La Cour note également que, selon le code de procédure pénale tchèque, il faut des motifs sérieux pour que la détention puisse être prolongée au-delà de deux ans, associés à un risque que l’élargissement de l’intéressé fasse échouer ou complique le but de la procédure. Or, en l’espèce, l’argumentation des tribunaux n’a pas connu de changement substantiel tout au long de la détention des intéressés.

66.  Enfin, les requérants font à juste titre observer que l’infraction pour laquelle ils ont été condamnés n’était pas d’une gravité majeure et que la durée de leur détention en vue de l’expulsion a dépassé celle de leur peine d’emprisonnement.

67.  Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que les autorités tchèques n’ont pas fait preuve de la diligence requise dans la conduite de l’affaire des requérants et considère que la durée de deux ans et demi ne saurait en l’espèce passer pour raisonnable.

68.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

69.  En second lieu, les requérants se plaignent que les tribunaux n’ont pas statué à bref délai sur leurs demandes d’élargissement. Ils invoquent à cet égard l’article 5 § 4 de la Convention, qui dispose comme suit :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

1. Thèses des parties

70.  Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement rappelle qu’il convient d’apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire si le droit d’un individu d’obtenir à bref délai une décision d’un tribunal sur la légalité de sa détention a bien été respecté, et observe que les délais que la Cour a jugé contraires à l’article 5 § 4 sont variables.

71.  Selon lui, il ne faut pas inclure dans les périodes à considérer par la Cour en l’espèce les laps de temps écoulés entre le jour où les requérants se sont vu notifier les décisions du tribunal de première instance (les 29 juin et 19 novembre 1999 respectivement) et le jour de l’introduction des recours pertinents (à savoir les 8 juillet et 24 novembre 1999).

72.  Quant à la première demande d’élargissement, le Gouvernement note que le tribunal a dû attendre pendant vingt-trois jours la réponse de la police concernant les titres de voyage, et que ce n’est que le 24 mai 1999 que l’avocate des requérants joignit à la demande (introduite le 30 avril 1999) leur promesse écrite. En ce qui concerne la seconde demande, il relève que pendant que l’affaire se trouvait en deuxième instance, le dossier a dû être mis à la disposition de la Cour constitutionnelle qui l’a retourné le 31 mars 2000. Sans contester que le délai mis à statuer sur cette seconde demande puisse soulever certains doutes, le Gouvernement invite la Cour à prendre en compte le fait que l’affaire concernait aussi des complices des requérants ; ceux-ci ayant également introduit de nombreuses demandes, le dossier circulait constamment parmi plusieurs juridictions.

73.  Les requérants ne contestent pas la durée des délais litigieux telle que calculée par le Gouvernement. Pour ce qui est des périodes considérées par la Cour comme excessives, ils renvoient notamment aux arrêts Jabloński c. Pologne du 21 décembre 2000 (quarante-trois jours), Nikolov c. Bulgarie du 30 janvier 2003 (quarante-deux jours) et G.B. c. Suisse du 30 novembre 2000 (trente-deux jours). Ils rappellent qu’à la différence du requérant dans l’affaire Navarra c. France (arrêt du 23 novembre 1993, série A no 273-B), ils ne pouvaient pas présenter une nouvelle demande de mise en liberté tant que la précédente était pendante. Les intéressés estiment enfin que l’on ne saurait mettre à leur charge un manque de coopération entre les différentes autorités ou la nécessité de faire circuler le dossier.

2. Appréciation de la Cour

74.  Selon la jurisprudence de la Cour concernant la portée de l’article 5 § 4 de la Convention, un contrôle judiciaire périodique doit respecter les normes de fond comme de procédure de la législation nationale et s’exercer en conformité au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire. L’article 5 § 4 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de la légalité de la détention et celui des demandes d’élargissement. Néanmoins, un Etat qui se dote d’un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties aussi bien en appel qu’en première instance, l’exigence du respect du « bref délai » constituant sans nul doute l’une d’entre elles (Navarra c. France, précité, §§ 26 et 28).

Le « délai » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention commence avec la présentation du recours au tribunal et s’achève le jour de la communication de la décision au requérant ou à son conseil, eu égard à l’absence de prononcé public (voir, mutatis mutandis, Koendjbiharie c. Pays-Bas, arrêt du 25 octobre 1990, série A no 185-B, § 28).

75.  Il résulte du dossier en l’espèce que la première demande d’élargissement date du 30 avril 1999. La décision négative du 20 juin 1999, notifiée aux requérants le 29 juin 1999, a été attaquée par un recours du 8 juillet 1999. La juridiction d’appel a rejeté ce recours par sa décision du 5 août 1999, notifiée aux requérants le 2 septembre 1999. La procédure a donc duré presque trois mois pour deux instances, et la notification aux requérants de la décision de la deuxième instance, entraînant une incertitude quant à la possibilité d’introduire une nouvelle demande, a pris un mois supplémentaire.

Quant à la seconde demande d’élargissement, elle a été introduite le 20 octobre 1999 et rejetée par le tribunal de première instance le 8 novembre 1999 ; les intéressés se sont vu notifier cette décision le 19 novembre 1999. Leur recours, formé le 24 novembre 1999, a été rejeté par une décision du 29 juin 2000, notifiée le 24 juillet 2000. Même en prenant en compte que le dossier a été entre-temps transmis à la Cour constitutionnelle, les requérants font valoir que cette dernière a statué le 9 mars 2000, ce qui n’explique pas le délai de trois mois et vingt jours que la juridiction d’appel a mis ensuite pour statuer sur leur recours. Dans ces circonstances, la procédure portant sur la seconde demande d’élargissement a duré presque huit mois, dont plus de sept mois en deuxième instance ; il est à noter que les délais de notification des décisions susmentionnées ont été en outre assez longs.

76.  Comparant le cas de l’espèce avec d’autres affaires où elle a conclu au non-respect de l’exigence de « bref délai » au sens de l’article 5 § 4 et tenant compte du fait que les intéressés étaient pendant cette période privés du droit d’introduire de nouvelles demandes, la Cour estime que cette disposition a été méconnue dans le cas des deux demandes d’élargissement présentées par les requérants.

77.  La Cour conclut donc qu’il y a eu également violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

78.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

79.  Les requérants sollicitent chacun 2 600 EUR en réparation du dommage matériel ; cette somme est censée correspondre au manque à gagner calculé sur la base du salaire minimum qu’ils auraient pu toucher pendant les vingt et un mois de leur détention qui était contraire à de l’article 5 § 1 de la Convention. Ils ne réclament pas le remboursement du dommage matériel au titre de la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

Les intéressés demandent également à la Cour d’octroyer à chacun d’entre eux la somme de 63 000 EUR en compensation du dommage moral qu’ils auraient subi du fait de leur détention arbitraire. Ils rappellent que la durée de celle-ci n’a pas pu être déduite de leur peine d’emprisonnement et qu’ils ont été soumis à un régime pénitentiaire strict, identique à celui d’une détention provisoire. Quant au préjudice moral résultant de l’anxiété et de la frustration causées par la violation de l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants réclament chacun la somme de 13 000 EUR.

80.  Le Gouvernement note que les requérants n’ont soumis aucun document prouvant qu’ils disposaient d’un revenu avant leur mise en détention et rappelle que, du fait de la peine d’expulsion, ils n’auraient pas pu travailler légalement sur le territoire de la République tchèque.

Quant au montant du dommage moral réclamé au titre de la violation de l’article 5 § 1 de la Convention, le Gouvernement le considère comme excessif et laisse son appréciation à la discrétion de la Cour. Pour ce qui est du préjudice moral lié à la violation de l’article 5 § 4, le constat de violation constituerait selon le Gouvernement une satisfaction équitable suffisante.

81.  La Cour estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les violations établies et le dommage matériel allégué, dont l’existence n’a pas été suffisamment démontrée. En conséquence, elle n’aperçoit aucune raison d’octroyer aux requérants une indemnité de ce chef.

Elle considère en revanche que les intéressés ont certainement subi un préjudice moral qui n’est pas suffisamment réparé par le constat d’une violation. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue à chaque requérant 5 000 EUR de ce chef.

B.  Frais et dépens

82.  Les requérants réclament également la somme de 7 350 EUR (majorée de la TVA) pour les frais et dépens encourus aux fins de leur représentation devant les juridictions nationales et la Cour, ainsi que 65 EUR pour la traduction de la décision de la Cour sur la recevabilité de l’affaire.

83.  Le Gouvernement considère le montant des frais comme excessif et observe que l’avocat des requérants n’a présenté aucun contrat signé par ses clients qui fixerait le montant des honoraires, et n’a soumis aucune facture prouvant que les requérants lui avaient payé la somme demandée.

84.  Appliquant les critères dégagés par sa jurisprudence (voir, par exemple, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 83, CEDH 1999-VI ; Baranowski c. Pologne, arrêt du 28 mars 2000, Recueil 2000-III, § 85) et statuant en équité, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants la somme globale de 3 000 EUR pour frais et dépens, plus tout montant éventuellement dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

C.  Intérêts moratoires

85.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) que l’Etat défendeur doit verser au second requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

c)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants, dans la même période, une somme globale de 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

d)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président

ARRÊT SINGH c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ARRÊT SINGH c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE


Acciones

Información

Deja un comentario